J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 décembre 2000 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine


NOR : EQUA0001574A



Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 1er septembre 1999 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 3 mai 2000 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 11, en France métropolitaine.


Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte sept tronçons sont définies ci-après :

I. - Tronçon 1

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
CHARTRES La Loupe VOR-DME (CHW) : 48o 28' 48'' N, 000o 59' 13'' W ;
LONGI : 48o 29' 25'' N, 000o 46' 17'' E ;
48o 30' 49'' N, 000o 13' 10'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. - Tronçon 2

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 30' 49'' N, 000o 13' 10'' E ;
FERTE : 48o 32' 00'' N, 000o 15' 00'' W ;
DOLDE : 48o 34' 32'' N, 001o 42' 10'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 115 (3 500 mètres) lorsque la zone LF-R 7B est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone LF-R 7B n'est pas active.

III. - Tronçon 3

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
DOLDE : 48o 34' 32'' N, 001o 42' 10'' W ;
DINARD Pleurtuit Saint-Malo VOR-DME (DIN) : 48o 35' 10'' N, 002o 04' 56'' W ;
LAMBA : 48o 31' 38'' N, 002o 26' 23'' W ;
MONTS D'ARREE VOR (ARE) : 48o 19' 57'' N, 003o 36' 09'' W.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

IV. - Tronçon 4

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MOTAL : 47o 34' 36'' N, 002o 13' 12'' E ;
VOR-DME « RLP » : 47o 54' 23'' N, 005o 14' 57'' E ;
VOR « EPL » : 48o 19' 04'' N, 006o 03' 34'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
- niveau de vol 55 (1 700 mètres) entre le point 47o 34' 36'' N, 002o 13' 12'' E et le point situé à 6 Nm (11,1 km) à l'ouest du VOR « EPL » ;
- niveau de vol 65 (2 000 mètres) entre le point situé à 6 Nm (11,1 km) à l'ouest du VOR « EPL » et VOR « EPL » ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 115 (3 500 mètres lorsque la zone réglementée LF-R 124 est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 124 n'est pas active.

V. - Tronçon 5

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
VOR « EPL » : 48o 19' 04'' N, 006o 03' 34'' E ;
48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure :
Le plus haut des deux niveaux de vol : niveau de vol : 65 (2 000 mètres) ou 6 500 pieds (1 981 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

VI. - Tronçon 6

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
48o 26' 12'' N, 007o 00' 30'' E ;
OBORN : 48o 27' 43'' N, 007o 12' 06'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

VII. - Tronçon 7

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
OBORN : 48o 27' 43'' N, 007o 12' 06'' E ;
VOR-DME « STR » : 48o 30' 19'' N, 007o 34' 19'' E ;
48o 25' 54'' N, 007o 44' 22'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ;
Limites verticales supérieures :
- niveau de vol 145 (4 400 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 123 est active ;
- niveau de vol 195 (5 950 mètres) lorsque la zone réglementée LF-R 123 n'est pas active.


Art. 3. - La voie aérienne objet du présent arrêté est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté.
Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


Art. 5. - L'arrêté du 4 juillet 1997 portant création de la voie aérienne R 11 en France métropolitaine est abrogé.


Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
R. Rosso

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
F. Rivet